C1 19 278 JUGEMENT DU 28 JANVIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant; Céline Gaillard, greffière; en la cause X _________, appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, contre Y _________, appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud (Divorce : contribution d'entretien de l'épouse) appel contre la décision du 31 octobre 2019 du juge du district de A _________ (xxx C1 15 215)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, outre la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance, l’appelant conteste la contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois allouée à son épouse par le juge de district jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite, à savoir pour une période supérieure à dix ans, ce qui représente une valeur capitalisée de plus de 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été notifié à l’appelant le 6 novembre 2019. Interjeté le 5 décembre 2019, l’appel respecte le délai de 30 jours et remplit les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc en principe recevable.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).
- 7 - En l’occurrence, sous le chapitre « II. Faits » de son mémoire, l’appelant reprend des éléments de faits qui lui apparaissent pertinents. Il ne précise pas si les faits qu’il allègue divergent de ceux constatés dans le jugement querellé, ni ne se plaint d’une constatation inexacte des faits retenus par le premier juge, de sorte qu’il n’en sera tenu compte que dans la mesure où ces faits font l’objet d’une critique dûment motivée dans le chapitre « IV. Motif » du mémoire. Il en va de même du tableau dans lequel l’appelant présente l’ensemble de ses dépenses mensuelles pour un montant total de 11'103 fr. 15 (dépenses des enfants majeurs et contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 3'300 fr. compris) et dont il soutient qu’il contient les charges entrant dans son minimum vital, en tant que les postes et les montants mentionnés diffèrent de ceux retenus dans le jugement querellé sans que l’appelant expose en quoi le premier juge aurait méconnu le droit ou précédé à une constatation inexacte des faits.
E. 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d’entretien entre conjoints (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
E. 2 L’appelant reconnaît que le mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière de l’épouse et admet le principe d’une contribution d’entretien en faveur de celle-ci. Il ne remet par ailleurs pas en cause, à juste titre, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié utilisée dans la décision entreprise, mais s’en prend à la quotité et à la durée de la contribution d’entretien. Le juge de district a considéré que, compte tenu de son état de santé, de son âge (50 ans) et du fait qu’elle n’avait pas travaillé depuis 2009, soit pendant près de 10 ans, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’épouse, nonobstant le fait qu’elle avait pu épisodiquement excercé certaines activités bénévoles depuis la cessation de son activité lucrative. Sur la base des revenus et des charges des parties précédemment énoncés (supra consid. A.b et A.c), il a retenu que le disponible mensuel de l’époux était de 4'805 fr. (9'600 fr. – 4'795 fr.) et qu’il devait d’abord servir à combler le déficit de l’épouse de 1'614 fr. par mois (2'256 fr. – 3'870 fr.). Il a ensuite considéré que le solde de 3'191 fr. (4'805 fr. – 1'614 fr.) devait être réparti par moitié, soit 1'595 fr. 50 chacun, nonobstant l’obligation d’entretien des enfants majeurs en formation qui n’était pas prioritaire sur celle du conjoint. Partant, la contribution d’entretien à verser par le mari à l’épouse dès l’entrée en force du jugement de divorce devait être fixée à 3'100 fr., comme requise par l’épouse, sous peine de statuer ultra petita. Cette contribution devait pour le surplus être indexée, conformément à ce que les parties étaient convenues dans la convention sur les effets accessoires du divorce. Les règles sur la demeure et sur l’intérêt
- 8 - moratoire en cas de retard de paiement de la contribution prévues dans cette convention devaient être reprises dans le dispositif, même si cela découlait déjà de la loi. Enfin, sur le vu de la durée du mariage – 17 ans jusqu’à la séparation –, de l’ampleur de la fortune (mobilière et immobilière) similaire des époux après la liquidation du régime matrimonial, des avoirs LPP similaires des parties après le partage – le mari pouvant au demeurant continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par le biais de son activité lucrative dépendante, ce qui n’était pas le cas de l’épouse – et du fait que celle-ci n’était plus en mesure d’exercer une activité lucrative lui permettant de contribuer à son entretien convenable, le juge a estimé que la contribution d’entretien devrait être versée jusqu’à l’âge légal de la retraite du débirentier.
E. 2.1 Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire avec attestation d’entrée en force, acceptation de la reprise de la dette hypothécaire par la Banque F _________ de A _________, J _________ ou autre (selon conditions de prêt) et quittance d’un versement d’un montant de 232'190 fr. 04, X _________ pourra unilatéralement requérir à ses frais le conservateur du Registre foncier de A _________ d’inscrire à son seul nom la parcelle n° xxx, Commune de G _________, Registre foncier de A _________.
E. 2.2 Chaque époux conserve les biens mobiliers en sa possession, assurances- vie, comptes 3ème piliers éventuels, comptes bancaires, et demeure seul débiteur des autres dettes à son nom.
E. 2.3 Il est pris acte que, jusqu’à l’achèvement des études supérieures des enfants, la rente AI servie pour eux est dévolue au père.
E. 2.4 Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance pour toutes prétentions résultant de la liquidation du régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé.
E. 2.5 A titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance de X _________ (No AVS : xxx), à savoir Caisse de pensions H _________, à I _________, versera sur le compte de libre passage ouvert par Y _________ auprès de la Banque F _________ de A _________, à A _________ (IBAN : xxx), le montant de 175'557 fr. 50. est confirmé ; en conséquence, il est statué :
- 18 -
3. X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois, ceci jusqu’à l’âge légal de la retraite de X _________. Le montant de cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation. La contribution d’entretien sera indexée au coût de la vie. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre 2017 (base décembre 2010 = 100), elle sera proportionnellement adaptée au dit indice chaque année, le 1er janvier, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. Pour fixer la contribution d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel net de 9'600 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales, l’allocation entreprise et le bonus, et pour Y _________, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2'250 fr.
4. Les frais de procédure et de jugement, fixés à 5’000 fr. (première instance : 3'500 fr ; appel : 1'500 fr.), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 4'250 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 750 fr. Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais de première instance.
5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Il n’est pas alloué de dépens en appel. Sion, le 28 janvier 2022
E. 3.1 Concernant la quotité de la contribution, l’appelant critique le montant de la prime d’assurance-maladie et du loyer retenu dans les charges de l’épouse.
E. 3.1.1 Il indique d’abord ne pas comprendre pourquoi la prime d’assurance-maladie de celle-ci se monte à 429 fr. 60 par mois alors que la sienne est de 357 fr. 90 par mois, ce qui représente une différence de 71 fr. 70. Il soutient que la prime de son épouse devait être fixée à 0 fr., ou tout au plus au même montant que la sienne, dès lors que celle-ci pourrait aisément requérir des subsides si sa curatrice entreprenait les démarches utiles au vu de son soi-disant manque de moyens et du faible niveau de sa capacité contributive.
E. 3.1.2 À titre préalable, on mentionnera que le montant de sa prime retenu dans le jugement querellé s’élève en réalité à 386 fr. 60, et non à 357 fr. 90 comme le soutient l’appelant. Cela étant, il n’apparaît pas que celui-ci ait allégué dans sa demande en divorce et sa réplique lors de la procédure de première instance que son épouse serait en droit de percevoir des subsides pour sa prime d’assurance-maladie. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal cantonal en lien avec une contribution d’entretien entre conjoints, à savoir une question soumise à la maxime des débats (cf. supra consid. 1.3), ce fait est tardif, et partant irrecevable (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC), le droit de percevoir d’éventuelles subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne constituant de surcroît pas un fait notoire (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 4.4). Par son argumentation, l’appelant semble par ailleurs perdre de vue que les subsides sont calculés en tenant compte non seulement des revenus que réalise personnellement son épouse, mais également de la contribution d’entretien qu’elle perçoit de sa part. Il
- 9 - ne saurait par conséquent tirer argument de sa capacité contributive pour prétendre que son épouse pourrait aisément obtenir des subsides, sans égard à son obligation d’entretien, étant rappelé que les parties sont convenues du versement d’une contribution d’entretien de 3'300 fr. pendant la procédure de divorce (cf. supra consid. B.d) et que l’appelant conclut au versement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs. L’existence d’une différence entre la prime de son épouse et la sienne n’est en outre pas pertinente, puisque le calcul des contributions d’entretien doit tenir compte des primes d’assurance-maladie effectives et réellement payées (arrêt 5A_679/2019 du
E. 3.2.1 Toujours concernant les charges de l’intimée, l’appelant estime également que le montant de 1'287 fr. par mois qu’elle paie pour un 3 pièces ½ à B _________ est excessif et qu’il n’a pas à supporter la largesse de son épouse à ce propos. Il relève que les enfants majeurs ne fréquentent pas l’appartement et qu’il n’est pas utile et nécessaire pour une personne seule de disposer d’un tel logement, qui plus est lorsque cette personne perçoit une rente ordinaire AI. Il convenait ainsi de fixer le loyer de l’épouse à la baisse et de l’arrêter à environ 1'000 fr. au maximum, correspondant à un appartement pour une personne.
E. 3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues, lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 précité consid. 3.3; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1).
E. 3.2.3 En l’occurrence, le fait que l’intimée loge dans un appartement de 3 pièces ½ et paie un montant de loyer de 1'287 fr. (1'087 fr. de loyer net et 240 fr. d’acompte de charges) n’apparaît pas excessif au regard de la situation financière des parties. Ces
- 10 - frais ne sont pas non plus disproportionnés par rapport à la situation de l’époux, dès lors que celui-ci vit dans une villa individuelle, dont il est propriétaire et dont les coûts retenus dans son minimum vital élargi avoisinent 1'150 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 823 fr. 80 + frais : 230 fr. + assurance bâtiment : 96 fr. 90). Partant, les critiques de l’appelant sont infondées. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté que son épouse n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Il relève qu’il est établi que celle-ci effectue du bénévolat de manière régulière. De plus, la rente ordinaire AI laissait la possibilité à celle-ci d’exercer une activité lucrative, même à taux réduit. Certes, son épouse était âgée de 50 ans, mais cet âge ne constituait pas une limite stricte et l’ensemble des éléments du cas d’espèce devait être pris en considération afin d’exiger d’elle qu’elle se réinsère dans la vie économique. Au vu de ces éléments, il convenait d’imputer à son épouse un revenu hypothétique, correspondant à un emploi à un taux analogue au taux correspondant à ses activités bénévoles, soit un montant d’au moins 500 fr. par mois. 4.1.2 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont
- 11 - notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6). 4.1.3 En l’espèce, il est établi que l’intimée est âgée de plus de 50 ans, qu’elle n’a plus travaillé comme infirmière assistante depuis 2009 et qu’elle perçoit une rente invalidité entière de l’assurance-invalidité. Lors de son interrogatoire devant le juge de district le
E. 5 juillet 2021 consid. 16.2 et la référence) et que l’appelant ne conteste pas que l’intimée paie effectivement 429 fr. 60 de prime d’assurance-maladie par mois. Ainsi, quand bien même elle ait été recevable, la critique du recourant aurait de toute manière dû être rejetée.
E. 5.1 Reste à examiner les critiques de l’appelant sur la durée de la contribution d’entretien. Celui-ci relève que si, en pratique, le versement d’une contribution d’entretien est effectué jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, cette règle n’est en rien un principe, le juge étant libre de prévoir une date antérieure. En l’espèce, le principe du "clean break" et de l’autonomie devait primer le droit à l’entretien, notamment au vu de la capacité résiduelle qu’avait l’épouse à exercer une activité lucrative, de l’expectative de prévoyance que celle-ci va obtenir et du fait qu’il accepte de verser une contribution d’entretien, à bien plaire, de 1'000 fr. par mois. De plus, il avait dû contracter un emprunt supplémentaire pour conserver la maison et il devait prendre en charge, de manière complète, leurs deux enfants qui sont aux études. Il se trouvait dans une situation nettement moins confortable que celle de son épouse. Par conséquent, la contribution devait être versée jusqu’au 30 septembre 2021, soit jusqu’aux 52 ans de l’épouse.
E. 5.2 Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ;
- 14 - 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). Lorsque, comme en l’occurrence, le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux-ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant le mari, né en 1983, à contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2).
E. 5.3 En l’espèce, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2), il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu de sa durée et de la naissance d'enfants communs. Il a par ailleurs été établi que l'intimée, bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière, n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Le premier juge a tenu compte des critères de l’art.
- 15 - 125 al. 2 CC puisqu’il a fondé son appréciation sur l’ampleur comparable de la fortune (mobilière et immobilière) des époux après la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5), sur les avoirs LPP similaires des époux (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), sur la longueur du mariage qui a duré près de 17 ans jusqu’à la séparation (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), sur l'incapacité de l'intimée de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC) et sur le fait, qu’à la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari pouvait continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par le biais de son activité lucrative dépendante, étant au surplus relevé qu’aucune cotisation de prévoyance professionnelle facultative n’a été prise en considération dans le minimum vital élargi de l’épouse alors que celui du mari comprend des cotisations de 564 fr. à un 3e pilier a et de 416 fr. 65 à un 3e pilier b. Au vu de ces critères – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas –, il est justifié et en adéquation avec la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien convenable de l’intimée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique. Le fait que l’époux souligne dans son appel qu’il a dû contracter un emprunt supplémentaire pour garder la maison et qu’il doit prendre seul en charge les enfants majeurs encore aux études n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Au surplus, on rappellera à propos de ces deux points que les intérêts hypothécaires du nouvel emprunt sont inclus dans le minimum vital élargi de l’appelant et que l’obligation d’entretien de l’intimée l’emporte sur celle des deux enfants majeurs (ATF 132 III 209 consid. 2.3). L’entretien de ceux-ci est par ailleurs en partie assuré par une rente AI servie en raison de l’invalidité de l’épouse. Partant, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point également. 6. 6.1 Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais et des dépens opérée par le juge de district, en soutenant que celle-ci était manifestement erronée et inéquitable. L’art. 106 al. 1 CPC pose le principe que les frais sont à la charge de la partie qui succombe. Il faut par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TAPPY, Code de procédure civile, commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière disposition – comme du reste l’art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 358 consid. 3) – accorde au juge un large pouvoir
- 16 - d’appréciation en matière de répartition des frais (voir parmi d’autres : arrêts 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5). En l’espèce, après avoir fixé les frais judiciaires à 3'500 fr. au total, le juge de district a relevé que, conformément au chiffre 2.5 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 8 janvier et 12 février 2018, les frais judiciaires en lien avec les questions ayant fait l’objet de l’accord, arrêtés à 1'500 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties, qui conservaient pour le surplus leurs frais d’intervention en justice à cet égard. Il a considéré que les frais judiciaires en lien avec la question de la contribution à l’entretien de l’épouse, arrêtés 2'000 fr., devaient être mis entièrement à la charge du mari qui succombait (art. 106 al. 1 CPC), les conclusions de l’épouse à ce sujet ayant été entièrement admises. Dès lors que la condamnation des frais entraîne la condamnation aux dépens (art. 106 al. 1 et 2 CPC), il a jugé en outre que les dépens en lien avec la question de la contribution d’entretien, arrêtés à 4'500 fr., devaient, pour les mêmes motifs que pour les frais, être mis à la charge du mari, les parties conservant pour le surplus leurs frais d’intervention en justice. Il n’y a pas lieu de revoir cette répartition, qui est parfaitement fondée et qui est conforme aux principes précités, l’appelant ne contestant du reste pas que les frais et les dépens auraient dû suivre une autre règle que celle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. 6.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte que la partie demanderesse supporte les frais de seconde instance. 6.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice, prélevés sur l’avance de l’appelant, sont arrêtés à 1500 fr. 6.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis et qui s’en est remise à justice sur le sort de l’appel.
- 17 - Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable ; le jugement du 31 octobre 2019, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage contracté le xxx 1996 par X _________ et Y _________ devant l’Officier d’état civil de B _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 8 janvier et 12 février 2018 est ratifiée en la teneur suivante :
E. 10 avril 2019, l’intimée a déclaré que depuis ses 40 ans elle avait exercé, pendant trois mois en 2011, un petit boulot comme serveuse, ce qui lui avait permis de partir trois semaines en Afrique pour amener du matériel scolaire et des habits. Depuis 2013, elle était en incapacité totale de travail et était entièrement à l’AI. Elle n’était plus en mesure de gérer le suivi de patients comme elle le faisait lorsque qu’elle exerçait la profession d’infirmière assistante. L’Office AI avait par ailleurs toujours conclu à une invalidité de 100%, nonobstant le fait qu’elle avait déclaré et annoncé spontanément à l’Office ses activités bénévoles. Concernant ces activités, l’intimée a indiqué qu’elle avait effectivement fait du bénévolat, notamment dans un home dans le cadre de l’animation et non des soins. Elle avait aussi fait ouvreuse/placeuse dans un théâtre, avec la possibilité de se faire remplacer au dernier moment, si son état de santé ne permettait pas d’assumer son poste. Toujours lors de son audition, elle a en outre précisé avoir arrêté toute activité bénévole. Les décisions de l’Office AI du 9 juin 2015 produites par l’intimée en procédure de première instance confirment un degré d’invalidité de l’ayant- droit de 100%. Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de son âge, il ne peut être raisonnablement exigé de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative compte tenu de son incapacité totale de travail liée à son état de santé. Le fait qu’elle ait pu occasionnellement entreprendre du bénévolat depuis 2013 n’est pas de nature à
- 12 - remettre en cause cette appréciation, dès lors que l’annonce de ces activités n’a pas conduit l’Office AI à réduire son degré d’invalidité et que, par ailleurs, l’intimée a indiqué lors des débats principaux avoir cessé de faire du bénévolat. Quant à la possibilité d’exercer une activité lucrative laissée au bénéficiaire d’une rente ordinaire AI invoquée par l’appelant, elle est purement théorique. Elle ne saurait donc être prise en compte. Partant, le grief de l’appelant est mal fondé. 4.2 4.2.1 L’appelant soutient en outre qu’il faudrait imputer à son épouse un revenu hypothétique de 1'000 fr. pour le rendement de sa fortune. 4.2.2 Selon le jugement attaqué, il n’y avait pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique sur le montant perçu par l’intimée à titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle, dès lors que ce montant était versé sur un compte de libre passage et maintenu dans un but de prévoyance, et qu’il ne pourrait ainsi pas être investi. Il n’y avait pas non plus lieu d’imputer un revenu hypothétique pour le placement du montant d’environ 232'000 fr. perçu par l’épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. D’abord, les revenus des parties couvraient leur minimum vital élargi. Puis, sans compter qu’il conviendrait très vraisemblablement, sur le vu de l’état de santé de l’épouse, de retrancher de ce montant « une réserve de secours appropriée » qui devrait rester liquide, on pouvait tout au plus retenir un rendement hypothétique d’environ 200 fr. par mois, correspondant à un rendement de la fortune de 1%, compte tenu notamment des taux actuels. Or, le montant de 200 fr. par mois était inférieur au « targuet bonus » perçu par l’appelant en 2016 (à savoir 6'150 fr., soit environ 500 fr. par mois) ; ce bonus était du reste à peu près similaire à un revenu hypothétique de la fortune de l’épouse calculé avec un rendement de 3%, taux qui apparaissait toutefois peu réaliste au regard des conditions actuelles de placement. Vu l’absence de prise en considération d’un revenu hypothétique à titre de rendement de la fortune de l’épouse, il était justifié de ne pas tenir compte, dans le même temps, du « targuet bonus » du mari, qui aurait dû en principe être intégré à ses revenus. Un revenu hypothétique à titre de rendement de la fortune du mari n’était par ailleurs pas retenu. Le jugement querellé mentionne en outre que, même sans prendre en compte le « targuet bonus » du mari, le montant de la contribution d’entretien aurait de toute manière été identique en retenant un revenu de la fortune de 200 fr. par mois chez l’épouse. En effet, dans cette hypothèse, le manco de celle-ci de 1'414 fr. (1'614 fr. – 200 fr.) aurait été absorbé par le disponible du mari de 4'805 fr. et le solde de 3'391 fr. (4'805 fr. – 1'414 fr.) aurait été divisé par deux
- 13 - (1'695 fr. 50), ce qui aurait également conduit à une contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois, après arrondi (1'414 fr. + 1'695 fr. 50). 4.2.3 En tant que l’appelant se borne à affirmer, sans aucune explication, qu’un revenu sur la fortune de 1'000 fr. devait être imputé à l’intimée, sans discuter des motifs qui précèdent, son assertion est irrecevable. Au demeurant, les considérations du premier juge apparaissent fondées et le résultat auquel il aboutit est d'autant plus justifié que l'allocation pour impotent ne fait pas partie du revenu (arrêt I 615/06 du 23 juillet 2007 consid. 5.3 ; OGer/ZH, arrêt LE 170046 du 23 novembre 2017 consid. 3.1). Il résulte de ce qui précède qu’autant que recevables, les critiques de l’appelant sur la quotité de la contribution d’entretien sont mal fondées. Le montant de 3'100 fr. retenu par le juge de district doit être confirmé, étant rappelé que la détermination d’une contribution est laissée, pour une part importante, à l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; arrêt 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Il y a également lieu de confirmer la clause d’indexation prévue dans le jugement querellé, l’appelant ne présentant aucune motivation à l’appui de sa conclusion tendant à ce que la contribution ne soit pas indexée. Cette clause reprend de surcroît la teneur de la convention partielle sur les effets accessoires conclue par les parties (cf. supra consid. B.b et consid. 2), de sorte qu’il n’y a de toute manière pas de raison de la modifier. 5.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 19 278
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant; Céline Gaillard, greffière;
en la cause
X _________, appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin,
contre
Y _________, appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud
(Divorce : contribution d'entretien de l'épouse) appel contre la décision du 31 octobre 2019 du juge du district de A _________ (xxx C1 15 215)
- 2 - Faits et procédure
A. A.a X _________, né le xxx 1967, et Y _________, née xxx le xxx 1969, se sont mariés le xxx 1996 devant l’Officier d’état civil de B _________. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : C _________, né le xxx 1997, et D _________, née le xxx 1999. Les époux vivent séparés depuis le 8 mars 2013, date à laquelle Y _________ était hospitalisée à l’Hôpital de E _________. A.b X _________ est ingénieur-chimiste. Il perçoit un revenu mensuel net de son employeur de l’ordre de 9'600 fr., treizième salaire compris, sans allocations enfants et entreprise. Ce revenu ne comprend pas son « Targuet bonus », qui s’est élevé à 6'150 fr. en 2016. Ses charges mensuelles entrant dans son minimum vital élargi, telles que retenues dans le jugement de première instance, comprennent le minimum vital de base (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa (823 fr. 80), les frais en lien avec la villa (230 fr.), l’assurance bâtiment (96 fr. 90), la prime d’assurance maladie (386 fr. 60), l’assurance véhicule (58 fr. 20), l’impôt sur le véhicule (18 fr. 60), les frais d’entretien et d’essence du véhicule (100 fr.), la cotisation au 3e pilier a (564 fr.), la cotisation au 3e pilier b (416 fr. 65) et les impôts (900 fr.), pour un montant total de 4'795 fr. par mois. A.c Y _________ perçoit une rente entière ordinaire AI de 1'786 fr. par mois et une allocation pour impotent de 470 fr. par mois, ce qui représente un revenu mensuel net de 2'256 fr. par mois. Durant la vie commune, elle a travaillé comme infirmière assistante à 100%, puis à 80%. Après la naissance des enfants, elle a baissé son taux d’activité à 40% jusqu’à ses 40 ans, avant de cesser d’exercer cette profession. Elle n’a pas travaillé depuis 2009, hormis un petit emploi de serveuse pendant 3 mois à la fin de l’année 2011. Depuis la cessation de son activité lucrative, elle a épisodiquement été bénévole, notamment dans un home dans le cadre de l’animation et comme ouvreuse/placeuse au théâtre. Ses charges mensuelles entrant dans son minimum vital élargi, telles que retenues dans le jugement de première instance, comprennent le minimum vital de base (1'200 fr.), le loyer (1'287 fr.), la place de parc (30 fr.), la prime d’assurance maladie (429 fr. 60), l’assurance véhicule (108 fr. 45), l’impôt sur le véhicule (16 fr. 65), les frais d’essence et
- 3 - d’entretien du véhicule (100 fr.) et les impôts (700 fr.), pour un montant total de 3'870 fr. par mois. Depuis le 22 mai 2015, Y _________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion. B. B.a Par demande du 2 novembre 2015, X _________ a ouvert action en divorce à l’encontre de Y _________. Les parties se sont entendues sur le principe du divorce en audience de conciliation. La procédure a ensuite été suspendue jusqu’au 24 novembre 2017, sur requête des parties. Le 15 janvier 2018, X _________ a déposé une demande motivée, dans laquelle il concluait, entre autres, au versement d’une contribution d’entretien en faveur de Y _________ de 1’000 fr. par mois, jusqu’au 7 juillet 2022. Par réponse du 8 février 2018, Y _________ a notamment requis le versement en sa faveur d’une contribution d’entretien après divorce de 3'000 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à l’âge de la retraite. B.b Les 8 janvier et 12 février 2018, les époux ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, dans laquelle ils ont réglé la liquidation de leur régime matrimonial, le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et le sort des frais et dépens. Concernant la contribution d’entretien en faveur du conjoint après le divorce, dite convention prévoit que les époux demandent au tribunal de régler les effets du divorce sur cette question, chaque époux pouvant déposer des conclusions sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord au sens de l’art. 286 CPC. Les époux ont néanmoins réglé dans la convention les modalités du paiement et de l’indexation de la contribution. B.c Par réplique du 1er mars 2018, X _________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de Y _________ de 1'000 fr. par mois, jusqu’au 30 septembre 2021, et à la ratification de la convention partielle sur les effets accessoires précitée. Par duplique du 16 avril 2018, Y _________ s’est référée aux conclusions de sa réponse. B.d En audience du 19 décembre 2018, les parties sont convenues de réduire le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse convenu en mesures protectrices de l’union conjugale de 3'700 fr. à 3'300 fr., dès le 1er décembre 2018.
- 4 - B.e Lors des débats d’instruction, X _________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire du 15 janvier 2018, sous réserve que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit fixée à 500 fr. par mois, compte tenu de la réduction de son salaire intervenue entre-temps. Au cours des débats principaux, Y _________ a modifié le montant de la contribution d’entretien requise en sa faveur, en le portant à 3'100 fr. par mois, et a sollicité la ratification de la convention sur les effets accessoires. Les parties se sont par ailleurs accordées sur le fait que le sort des frais et dépens liés à la question de la contribution d’entretien devait suivre celui du procès, la répartition des frais et dépens prévue dans la convention partielle sur les effets accessoires du divorce ne concernant que les points réglés par celle-ci. B.f Statuant par jugement du 31 octobre 2019, le Juge du district de A _________ a prononcé le dispositif suivant : « 1. Le mariage contracté le xxx 1996 par X _________ et Y _________ devant l’Officier d’état civil de B _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 8 janvier et 12 février 2018 est ratifiée en la teneur suivante : 2.1 Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire avec attestation d’entrée en force, acceptation de la reprise de la dette hypothécaire par la Banque F _________ de A _________, J _________ ou autre (selon conditions de prêt) et quittance d’un versement d’un montant de 232'190 fr. 04, X _________ pourra unilatéralement requérir à ses frais le conservateur du Registre foncier de A _________ d’inscrire à son seul nom la parcelle n° xxx, Commune de G _________, Registre foncier de A _________. 2.2 Chaque époux conserve les biens mobiliers en sa possession, assurances-vie, comptes 3ème piliers éventuels, comptes bancaires, et demeure seul débiteur des autres dettes à son nom. 2.3 Il est pris acte que, jusqu’à l’achèvement des études supérieures des enfants, la rente AI servie pour eux est dévolue au père. 2.4. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance pour toutes prétentions résultant de la liquidation du régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé. 2.5 A titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance de X _________ (No AVS : xxx), à savoir Caisse de pensions H _________, à I _________, versera sur le compte de libre passage ouvert par Y _________ auprès de la Banque F _________ de A _________, à A _________ (IBAN : xxx), le montant de 175'557 fr. 50. 3. X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois, ceci jusqu’à l’âge légal de la retraite de X _________.
- 5 - Le montant de cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation. La contribution d’entretien sera indexée au coût de la vie. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre 2017 (base décembre 2010 = 100), elle sera proportionnellement adaptée au dit indice chaque année, le 1er janvier, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. Pour fixer la contribution d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel net de 9'600 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales, l’allocation entreprise et le bonus, et pour Y _________, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2'250 fr. 4. Les frais judiciaires, fixés à 3'500 fr. sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 2'750 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 750 fr. Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais. 5. X _________ versera à Y _________ 4'500 fr. à titre de dépens ». C. Par acte du 5 décembre 2019, X _________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il prend les conclusions suivantes : « 1. L’appel est admis. 2. Le chiffre 3 du jugement du 31 octobre 2019 du Juge du district de A _________ est modifié comme suit : X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois, ceci jusqu’au 30 septembre 2021. Le montant de cette contribution portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation, mais la contribution d’entretien ne sera pas indexée. Pour fixer la contribution d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel de 9'600 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales, l’allocation entreprise et le bonus, et pour Y _________, d’un revenu mensuel net à dire justice mais d’au moins 3'511 fr. 3. Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens de première instance par 4'500 fr. est mise à la charge de Y _________. 4. La moitié des frais de procédure et de décision de première instance est mise à la charge de Y _________. 5. Les dépens d’appel sont mis à la charge exclusive de Y _________. 6. Les frais judiciaires de jugement sur appel sont mis à la charge exclusive de Y _________.
- 6 - 7. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées ». Par courrier du 15 janvier 2020, Y _________ s’en est remise à justice.
Considérant en droit 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, outre la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance, l’appelant conteste la contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois allouée à son épouse par le juge de district jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite, à savoir pour une période supérieure à dix ans, ce qui représente une valeur capitalisée de plus de 10'000 fr. (art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte. Le jugement querellé a été notifié à l’appelant le 6 novembre 2019. Interjeté le 5 décembre 2019, l’appel respecte le délai de 30 jours et remplit les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est donc en principe recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).
- 7 - En l’occurrence, sous le chapitre « II. Faits » de son mémoire, l’appelant reprend des éléments de faits qui lui apparaissent pertinents. Il ne précise pas si les faits qu’il allègue divergent de ceux constatés dans le jugement querellé, ni ne se plaint d’une constatation inexacte des faits retenus par le premier juge, de sorte qu’il n’en sera tenu compte que dans la mesure où ces faits font l’objet d’une critique dûment motivée dans le chapitre « IV. Motif » du mémoire. Il en va de même du tableau dans lequel l’appelant présente l’ensemble de ses dépenses mensuelles pour un montant total de 11'103 fr. 15 (dépenses des enfants majeurs et contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 3'300 fr. compris) et dont il soutient qu’il contient les charges entrant dans son minimum vital, en tant que les postes et les montants mentionnés diffèrent de ceux retenus dans le jugement querellé sans que l’appelant expose en quoi le premier juge aurait méconnu le droit ou précédé à une constatation inexacte des faits. 1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d’entretien entre conjoints (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 2. L’appelant reconnaît que le mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière de l’épouse et admet le principe d’une contribution d’entretien en faveur de celle-ci. Il ne remet par ailleurs pas en cause, à juste titre, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié utilisée dans la décision entreprise, mais s’en prend à la quotité et à la durée de la contribution d’entretien. Le juge de district a considéré que, compte tenu de son état de santé, de son âge (50 ans) et du fait qu’elle n’avait pas travaillé depuis 2009, soit pendant près de 10 ans, aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’épouse, nonobstant le fait qu’elle avait pu épisodiquement excercé certaines activités bénévoles depuis la cessation de son activité lucrative. Sur la base des revenus et des charges des parties précédemment énoncés (supra consid. A.b et A.c), il a retenu que le disponible mensuel de l’époux était de 4'805 fr. (9'600 fr. – 4'795 fr.) et qu’il devait d’abord servir à combler le déficit de l’épouse de 1'614 fr. par mois (2'256 fr. – 3'870 fr.). Il a ensuite considéré que le solde de 3'191 fr. (4'805 fr. – 1'614 fr.) devait être réparti par moitié, soit 1'595 fr. 50 chacun, nonobstant l’obligation d’entretien des enfants majeurs en formation qui n’était pas prioritaire sur celle du conjoint. Partant, la contribution d’entretien à verser par le mari à l’épouse dès l’entrée en force du jugement de divorce devait être fixée à 3'100 fr., comme requise par l’épouse, sous peine de statuer ultra petita. Cette contribution devait pour le surplus être indexée, conformément à ce que les parties étaient convenues dans la convention sur les effets accessoires du divorce. Les règles sur la demeure et sur l’intérêt
- 8 - moratoire en cas de retard de paiement de la contribution prévues dans cette convention devaient être reprises dans le dispositif, même si cela découlait déjà de la loi. Enfin, sur le vu de la durée du mariage – 17 ans jusqu’à la séparation –, de l’ampleur de la fortune (mobilière et immobilière) similaire des époux après la liquidation du régime matrimonial, des avoirs LPP similaires des parties après le partage – le mari pouvant au demeurant continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par le biais de son activité lucrative dépendante, ce qui n’était pas le cas de l’épouse – et du fait que celle-ci n’était plus en mesure d’exercer une activité lucrative lui permettant de contribuer à son entretien convenable, le juge a estimé que la contribution d’entretien devrait être versée jusqu’à l’âge légal de la retraite du débirentier. 3. 3.1 Concernant la quotité de la contribution, l’appelant critique le montant de la prime d’assurance-maladie et du loyer retenu dans les charges de l’épouse. 3.1.1 Il indique d’abord ne pas comprendre pourquoi la prime d’assurance-maladie de celle-ci se monte à 429 fr. 60 par mois alors que la sienne est de 357 fr. 90 par mois, ce qui représente une différence de 71 fr. 70. Il soutient que la prime de son épouse devait être fixée à 0 fr., ou tout au plus au même montant que la sienne, dès lors que celle-ci pourrait aisément requérir des subsides si sa curatrice entreprenait les démarches utiles au vu de son soi-disant manque de moyens et du faible niveau de sa capacité contributive. 3.1.2 À titre préalable, on mentionnera que le montant de sa prime retenu dans le jugement querellé s’élève en réalité à 386 fr. 60, et non à 357 fr. 90 comme le soutient l’appelant. Cela étant, il n’apparaît pas que celui-ci ait allégué dans sa demande en divorce et sa réplique lors de la procédure de première instance que son épouse serait en droit de percevoir des subsides pour sa prime d’assurance-maladie. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal cantonal en lien avec une contribution d’entretien entre conjoints, à savoir une question soumise à la maxime des débats (cf. supra consid. 1.3), ce fait est tardif, et partant irrecevable (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC), le droit de percevoir d’éventuelles subventions cantonales pour les primes d’assurance-maladie ne constituant de surcroît pas un fait notoire (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 4.4). Par son argumentation, l’appelant semble par ailleurs perdre de vue que les subsides sont calculés en tenant compte non seulement des revenus que réalise personnellement son épouse, mais également de la contribution d’entretien qu’elle perçoit de sa part. Il
- 9 - ne saurait par conséquent tirer argument de sa capacité contributive pour prétendre que son épouse pourrait aisément obtenir des subsides, sans égard à son obligation d’entretien, étant rappelé que les parties sont convenues du versement d’une contribution d’entretien de 3'300 fr. pendant la procédure de divorce (cf. supra consid. B.d) et que l’appelant conclut au versement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs. L’existence d’une différence entre la prime de son épouse et la sienne n’est en outre pas pertinente, puisque le calcul des contributions d’entretien doit tenir compte des primes d’assurance-maladie effectives et réellement payées (arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.2 et la référence) et que l’appelant ne conteste pas que l’intimée paie effectivement 429 fr. 60 de prime d’assurance-maladie par mois. Ainsi, quand bien même elle ait été recevable, la critique du recourant aurait de toute manière dû être rejetée. 3.2 3.2.1 Toujours concernant les charges de l’intimée, l’appelant estime également que le montant de 1'287 fr. par mois qu’elle paie pour un 3 pièces ½ à B _________ est excessif et qu’il n’a pas à supporter la largesse de son épouse à ce propos. Il relève que les enfants majeurs ne fréquentent pas l’appartement et qu’il n’est pas utile et nécessaire pour une personne seule de disposer d’un tel logement, qui plus est lorsque cette personne perçoit une rente ordinaire AI. Il convenait ainsi de fixer le loyer de l’épouse à la baisse et de l’arrêter à environ 1'000 fr. au maximum, correspondant à un appartement pour une personne. 3.2.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues, lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 précité consid. 3.3; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). 3.2.3 En l’occurrence, le fait que l’intimée loge dans un appartement de 3 pièces ½ et paie un montant de loyer de 1'287 fr. (1'087 fr. de loyer net et 240 fr. d’acompte de charges) n’apparaît pas excessif au regard de la situation financière des parties. Ces
- 10 - frais ne sont pas non plus disproportionnés par rapport à la situation de l’époux, dès lors que celui-ci vit dans une villa individuelle, dont il est propriétaire et dont les coûts retenus dans son minimum vital élargi avoisinent 1'150 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 823 fr. 80 + frais : 230 fr. + assurance bâtiment : 96 fr. 90). Partant, les critiques de l’appelant sont infondées. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté que son épouse n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative. Il relève qu’il est établi que celle-ci effectue du bénévolat de manière régulière. De plus, la rente ordinaire AI laissait la possibilité à celle-ci d’exercer une activité lucrative, même à taux réduit. Certes, son épouse était âgée de 50 ans, mais cet âge ne constituait pas une limite stricte et l’ensemble des éléments du cas d’espèce devait être pris en considération afin d’exiger d’elle qu’elle se réinsère dans la vie économique. Au vu de ces éléments, il convenait d’imputer à son épouse un revenu hypothétique, correspondant à un emploi à un taux analogue au taux correspondant à ses activités bénévoles, soit un montant d’au moins 500 fr. par mois. 4.1.2 Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une contribution d’entretien que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci – ce qui est une question de droit – et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir – ce qui est une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont
- 11 - notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A_694/2020 précité consid. 3.2; ATF 147 III 308 consid. 5.6). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la règle dite " des 45 ans ", selon laquelle on ne devait en principe plus exiger d'un conjoint qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6). 4.1.3 En l’espèce, il est établi que l’intimée est âgée de plus de 50 ans, qu’elle n’a plus travaillé comme infirmière assistante depuis 2009 et qu’elle perçoit une rente invalidité entière de l’assurance-invalidité. Lors de son interrogatoire devant le juge de district le 10 avril 2019, l’intimée a déclaré que depuis ses 40 ans elle avait exercé, pendant trois mois en 2011, un petit boulot comme serveuse, ce qui lui avait permis de partir trois semaines en Afrique pour amener du matériel scolaire et des habits. Depuis 2013, elle était en incapacité totale de travail et était entièrement à l’AI. Elle n’était plus en mesure de gérer le suivi de patients comme elle le faisait lorsque qu’elle exerçait la profession d’infirmière assistante. L’Office AI avait par ailleurs toujours conclu à une invalidité de 100%, nonobstant le fait qu’elle avait déclaré et annoncé spontanément à l’Office ses activités bénévoles. Concernant ces activités, l’intimée a indiqué qu’elle avait effectivement fait du bénévolat, notamment dans un home dans le cadre de l’animation et non des soins. Elle avait aussi fait ouvreuse/placeuse dans un théâtre, avec la possibilité de se faire remplacer au dernier moment, si son état de santé ne permettait pas d’assumer son poste. Toujours lors de son audition, elle a en outre précisé avoir arrêté toute activité bénévole. Les décisions de l’Office AI du 9 juin 2015 produites par l’intimée en procédure de première instance confirment un degré d’invalidité de l’ayant- droit de 100%. Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment de son âge, il ne peut être raisonnablement exigé de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative compte tenu de son incapacité totale de travail liée à son état de santé. Le fait qu’elle ait pu occasionnellement entreprendre du bénévolat depuis 2013 n’est pas de nature à
- 12 - remettre en cause cette appréciation, dès lors que l’annonce de ces activités n’a pas conduit l’Office AI à réduire son degré d’invalidité et que, par ailleurs, l’intimée a indiqué lors des débats principaux avoir cessé de faire du bénévolat. Quant à la possibilité d’exercer une activité lucrative laissée au bénéficiaire d’une rente ordinaire AI invoquée par l’appelant, elle est purement théorique. Elle ne saurait donc être prise en compte. Partant, le grief de l’appelant est mal fondé. 4.2 4.2.1 L’appelant soutient en outre qu’il faudrait imputer à son épouse un revenu hypothétique de 1'000 fr. pour le rendement de sa fortune. 4.2.2 Selon le jugement attaqué, il n’y avait pas lieu de prendre en compte un revenu hypothétique sur le montant perçu par l’intimée à titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle, dès lors que ce montant était versé sur un compte de libre passage et maintenu dans un but de prévoyance, et qu’il ne pourrait ainsi pas être investi. Il n’y avait pas non plus lieu d’imputer un revenu hypothétique pour le placement du montant d’environ 232'000 fr. perçu par l’épouse à titre de liquidation du régime matrimonial. D’abord, les revenus des parties couvraient leur minimum vital élargi. Puis, sans compter qu’il conviendrait très vraisemblablement, sur le vu de l’état de santé de l’épouse, de retrancher de ce montant « une réserve de secours appropriée » qui devrait rester liquide, on pouvait tout au plus retenir un rendement hypothétique d’environ 200 fr. par mois, correspondant à un rendement de la fortune de 1%, compte tenu notamment des taux actuels. Or, le montant de 200 fr. par mois était inférieur au « targuet bonus » perçu par l’appelant en 2016 (à savoir 6'150 fr., soit environ 500 fr. par mois) ; ce bonus était du reste à peu près similaire à un revenu hypothétique de la fortune de l’épouse calculé avec un rendement de 3%, taux qui apparaissait toutefois peu réaliste au regard des conditions actuelles de placement. Vu l’absence de prise en considération d’un revenu hypothétique à titre de rendement de la fortune de l’épouse, il était justifié de ne pas tenir compte, dans le même temps, du « targuet bonus » du mari, qui aurait dû en principe être intégré à ses revenus. Un revenu hypothétique à titre de rendement de la fortune du mari n’était par ailleurs pas retenu. Le jugement querellé mentionne en outre que, même sans prendre en compte le « targuet bonus » du mari, le montant de la contribution d’entretien aurait de toute manière été identique en retenant un revenu de la fortune de 200 fr. par mois chez l’épouse. En effet, dans cette hypothèse, le manco de celle-ci de 1'414 fr. (1'614 fr. – 200 fr.) aurait été absorbé par le disponible du mari de 4'805 fr. et le solde de 3'391 fr. (4'805 fr. – 1'414 fr.) aurait été divisé par deux
- 13 - (1'695 fr. 50), ce qui aurait également conduit à une contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois, après arrondi (1'414 fr. + 1'695 fr. 50). 4.2.3 En tant que l’appelant se borne à affirmer, sans aucune explication, qu’un revenu sur la fortune de 1'000 fr. devait être imputé à l’intimée, sans discuter des motifs qui précèdent, son assertion est irrecevable. Au demeurant, les considérations du premier juge apparaissent fondées et le résultat auquel il aboutit est d'autant plus justifié que l'allocation pour impotent ne fait pas partie du revenu (arrêt I 615/06 du 23 juillet 2007 consid. 5.3 ; OGer/ZH, arrêt LE 170046 du 23 novembre 2017 consid. 3.1). Il résulte de ce qui précède qu’autant que recevables, les critiques de l’appelant sur la quotité de la contribution d’entretien sont mal fondées. Le montant de 3'100 fr. retenu par le juge de district doit être confirmé, étant rappelé que la détermination d’une contribution est laissée, pour une part importante, à l’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; arrêt 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Il y a également lieu de confirmer la clause d’indexation prévue dans le jugement querellé, l’appelant ne présentant aucune motivation à l’appui de sa conclusion tendant à ce que la contribution ne soit pas indexée. Cette clause reprend de surcroît la teneur de la convention partielle sur les effets accessoires conclue par les parties (cf. supra consid. B.b et consid. 2), de sorte qu’il n’y a de toute manière pas de raison de la modifier. 5. 5.1 Reste à examiner les critiques de l’appelant sur la durée de la contribution d’entretien. Celui-ci relève que si, en pratique, le versement d’une contribution d’entretien est effectué jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, cette règle n’est en rien un principe, le juge étant libre de prévoir une date antérieure. En l’espèce, le principe du "clean break" et de l’autonomie devait primer le droit à l’entretien, notamment au vu de la capacité résiduelle qu’avait l’épouse à exercer une activité lucrative, de l’expectative de prévoyance que celle-ci va obtenir et du fait qu’il accepte de verser une contribution d’entretien, à bien plaire, de 1'000 fr. par mois. De plus, il avait dû contracter un emprunt supplémentaire pour conserver la maison et il devait prendre en charge, de manière complète, leurs deux enfants qui sont aux études. Il se trouvait dans une situation nettement moins confortable que celle de son épouse. Par conséquent, la contribution devait être versée jusqu’au 30 septembre 2021, soit jusqu’aux 52 ans de l’épouse. 5.2 Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ;
- 14 - 137 III 102 consid. 4.1.1 et les références), mais aussi d’autres critères, comme par exemple le fait que l’entretien post-divorce comprend la constitution d’une prévoyance en cas de ressources disponibles (ATF 134 III 577 consid. 3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts 5A_399/2019 consid. 8.1; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les références). Le juge peut aussi prévoir que le devoir d’entretien sera limité dans le temps. Cela sera en principe le cas lorsque la durée du mariage n’a pas été très longue (arrêt 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1). Lorsque, comme en l’occurrence, le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé de ceux-ci doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). En application de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à l’autorité cantonale, qui avait tenu compte de la longue durée du mariage (qui avait duré une douzaine d’années), de l'incapacité de la débirentière de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé et de la baisse de revenus du crédirentier lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite, d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en condamnant le mari, né en 1983, à contribuer, jusqu'à sa retraite, à l'entretien de son épouse, née en 1976 (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2). 5.3 En l’espèce, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 2), il n'est pas litigieux que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, compte tenu de sa durée et de la naissance d'enfants communs. Il a par ailleurs été établi que l'intimée, bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière, n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. La durée de la contribution doit dès lors être fixée en tenant compte du principe de solidarité après divorce. Le premier juge a tenu compte des critères de l’art.
- 15 - 125 al. 2 CC puisqu’il a fondé son appréciation sur l’ampleur comparable de la fortune (mobilière et immobilière) des époux après la liquidation du régime matrimonial (art. 125 al. 2 ch. 5), sur les avoirs LPP similaires des époux (art. 125 al. 2 ch. 8 CC), sur la longueur du mariage qui a duré près de 17 ans jusqu’à la séparation (art. 125 al. 2 ch. 2 CC), sur l'incapacité de l'intimée de pourvoir à son entretien en raison de son état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 et 5 CC) et sur le fait, qu’à la différence de l’épouse qui n’est pas apte à travailler, le mari pouvait continuer à cotiser à la prévoyance professionnelle par le biais de son activité lucrative dépendante, étant au surplus relevé qu’aucune cotisation de prévoyance professionnelle facultative n’a été prise en considération dans le minimum vital élargi de l’épouse alors que celui du mari comprend des cotisations de 564 fr. à un 3e pilier a et de 416 fr. 65 à un 3e pilier b. Au vu de ces critères – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas –, il est justifié et en adéquation avec la jurisprudence précitée de condamner l’appelant, qui en a les moyens, à contribuer à l’entretien convenable de l’intimée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite, conformément à la pratique. Le fait que l’époux souligne dans son appel qu’il a dû contracter un emprunt supplémentaire pour garder la maison et qu’il doit prendre seul en charge les enfants majeurs encore aux études n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Au surplus, on rappellera à propos de ces deux points que les intérêts hypothécaires du nouvel emprunt sont inclus dans le minimum vital élargi de l’appelant et que l’obligation d’entretien de l’intimée l’emporte sur celle des deux enfants majeurs (ATF 132 III 209 consid. 2.3). L’entretien de ceux-ci est par ailleurs en partie assuré par une rente AI servie en raison de l’invalidité de l’épouse. Partant, le jugement querellé doit être confirmé sur ce point également. 6. 6.1 Dans un dernier grief, l’appelant s’en prend à la répartition des frais et des dépens opérée par le juge de district, en soutenant que celle-ci était manifestement erronée et inéquitable. L’art. 106 al. 1 CPC pose le principe que les frais sont à la charge de la partie qui succombe. Il faut par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (TAPPY, Code de procédure civile, commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière disposition – comme du reste l’art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 358 consid. 3) – accorde au juge un large pouvoir
- 16 - d’appréciation en matière de répartition des frais (voir parmi d’autres : arrêts 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5). En l’espèce, après avoir fixé les frais judiciaires à 3'500 fr. au total, le juge de district a relevé que, conformément au chiffre 2.5 de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 8 janvier et 12 février 2018, les frais judiciaires en lien avec les questions ayant fait l’objet de l’accord, arrêtés à 1'500 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties, qui conservaient pour le surplus leurs frais d’intervention en justice à cet égard. Il a considéré que les frais judiciaires en lien avec la question de la contribution à l’entretien de l’épouse, arrêtés 2'000 fr., devaient être mis entièrement à la charge du mari qui succombait (art. 106 al. 1 CPC), les conclusions de l’épouse à ce sujet ayant été entièrement admises. Dès lors que la condamnation des frais entraîne la condamnation aux dépens (art. 106 al. 1 et 2 CPC), il a jugé en outre que les dépens en lien avec la question de la contribution d’entretien, arrêtés à 4'500 fr., devaient, pour les mêmes motifs que pour les frais, être mis à la charge du mari, les parties conservant pour le surplus leurs frais d’intervention en justice. Il n’y a pas lieu de revoir cette répartition, qui est parfaitement fondée et qui est conforme aux principes précités, l’appelant ne contestant du reste pas que les frais et les dépens auraient dû suivre une autre règle que celle générale de l’art. 106 al. 1 CPC. 6.2 Le droit fédéral prévoit que les frais de la procédure d’appel sont, en principe, supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3). L'appel est rejeté, en sorte que la partie demanderesse supporte les frais de seconde instance. 6.2.1 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice, prélevés sur l’avance de l’appelant, sont arrêtés à 1500 fr. 6.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis et qui s’en est remise à justice sur le sort de l’appel.
- 17 - Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable ; le jugement du 31 octobre 2019, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
1. Le mariage contracté le xxx 1996 par X _________ et Y _________ devant l’Officier d’état civil de B _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée les 8 janvier et 12 février 2018 est ratifiée en la teneur suivante : 2.1 Moyennant présentation du jugement de divorce exécutoire avec attestation d’entrée en force, acceptation de la reprise de la dette hypothécaire par la Banque F _________ de A _________, J _________ ou autre (selon conditions de prêt) et quittance d’un versement d’un montant de 232'190 fr. 04, X _________ pourra unilatéralement requérir à ses frais le conservateur du Registre foncier de A _________ d’inscrire à son seul nom la parcelle n° xxx, Commune de G _________, Registre foncier de A _________. 2.2 Chaque époux conserve les biens mobiliers en sa possession, assurances- vie, comptes 3ème piliers éventuels, comptes bancaires, et demeure seul débiteur des autres dettes à son nom. 2.3 Il est pris acte que, jusqu’à l’achèvement des études supérieures des enfants, la rente AI servie pour eux est dévolue au père. 2.4 Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se délivrent quittance pour toutes prétentions résultant de la liquidation du régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé. 2.5 A titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance de X _________ (No AVS : xxx), à savoir Caisse de pensions H _________, à I _________, versera sur le compte de libre passage ouvert par Y _________ auprès de la Banque F _________ de A _________, à A _________ (IBAN : xxx), le montant de 175'557 fr. 50. est confirmé ; en conséquence, il est statué :
- 18 -
3. X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 3'100 fr. par mois, ceci jusqu’à l’âge légal de la retraite de X _________. Le montant de cette contribution d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance, sans interpellation. La contribution d’entretien sera indexée au coût de la vie. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre 2017 (base décembre 2010 = 100), elle sera proportionnellement adaptée au dit indice chaque année, le 1er janvier, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent ; cette indexation n’interviendra pas, ou seulement partiellement, si le débirentier prouve par titres que ses revenus n’ont pas, ou seulement partiellement suivi l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation. Pour fixer la contribution d’entretien, il a été tenu compte, pour X _________, d’un revenu mensuel net de 9'600 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales, l’allocation entreprise et le bonus, et pour Y _________, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2'250 fr.
4. Les frais de procédure et de jugement, fixés à 5’000 fr. (première instance : 3'500 fr ; appel : 1'500 fr.), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 4'250 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 750 fr. Y _________ versera à X _________ 750 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais de première instance.
5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Il n’est pas alloué de dépens en appel. Sion, le 28 janvier 2022